Arrêté du 20 février 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteArrêté du 20 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034108375
Texte parentLEGITEXT000034108359
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Sont considérées comme inéligibles au télétravail, les activités qui répondent au moins à l'un des critères suivants :

2. - la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique auprès de tiers dans les locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (agents, usagers,…) ;

3. - la nécessité d'assurer une présence physique sur site, notamment le contrôle et l'inspection sur place ;

4. - l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;

5. - l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types (dossiers individuels, d'autorisation, d'agrément, dossiers de contentieux) déposés par des particuliers, des associations, des organismes ou des entreprises, ainsi que des pièces comptables originales ;

6. - l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation d'applications ou de logiciels informatiques faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ;

7. - l'encadrement et l'animation d'équipes ;

8. - le travail collégial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.