Arrêté du 20 février 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteArrêté du 20 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034108378
Texte parentLEGITEXT000034108359
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. En cas d'exercice au domicile de l'agent, le télétravailleur :

2. - fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France ;

3. - fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisque habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au(x) lieu(x) défini(s) dans l'acte individuel ;

4. - atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;

5. - justifie qu'il dispose d'une connexion internet au débit adapté.

6. A défaut de produire ces documents, l'agent ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.