Arrêté du 20 février 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteArrêté du 20 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034108379
Texte parentLEGITEXT000034108359
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions prévues par l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail.

2. Ces visites, dont les modalités devront être définies par le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement, demeurent subordonnées à l'information préalable et à l'accord du télétravailleur.

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