Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient :
2. - soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ;
3. - soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.
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