LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

TexteLOI n° 2017-261 du 1er mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000049579355
Texte parentLEGITEXT000034113006
Référencearticle 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l'article L. 333-1 du code du sport, les fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes dont l'activité consiste à éditer un service de communication au public en ligne, les personnes définies aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les personnes dont l'activité consiste à éditer un service de communication audiovisuelle défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu'ils s'engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d'exploitation ont fait l'objet d'une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives.

Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049579355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.