LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-261 du 1er mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000034113042
Texte parentLEGITEXT000034113006
Référencearticle 25 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 321-4-1 du code du sport est ainsi modifié :

2. 1° Après le mot : « corporels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations. » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.

5. « Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034113042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.