1. Sur la base du ou des rapports d'évaluation de stage ou du résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la culture statue sur la demande dans un délai d'un mois et délivre à l'intéressé une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fonctions de professeur de danse dans l'une ou les options visées à l'article 1er, par une décision motivée et qui est notifiée à l'intéressé.
Arrêté du 23 décembre 2008 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.
TexteArrêté du 23 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020141733
Texte parentLEGITEXT000034117881
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