Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 décembre 2008 (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique d'une durée maximale de deux heures. La liste des matières sur lesquelles l'intéressé peut être interrogé figure en annexe du présent arrêté.
2. Le calendrier des épreuves d'aptitude comporte au minimum deux sessions par an.
3. La date des sessions, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la personne chargée de l'organisation des épreuves ainsi que l'indication du lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
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