Arrêté du 23 décembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

TexteArrêté du 23 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021282568
Texte parentLEGITEXT000034117881
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 décembre 2008 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ;

3. 2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.

4. Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

5. Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021282568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.