Arrêté du 23 janvier 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034130464
Texte parentLEGITEXT000034130445
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les dépenses relatives au financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prévues au 4° du I de l'article R. 6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre de délégations départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour les conseils de la formation institués auprès de chambres des métiers et de l'artisanat de région qui n'ont pas de délégation départementale rattachée, le plafond de dépenses est fixé à 9 500 euros.

3. Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ces dépenses ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre d'entités constituées des chambres de métiers et de l'artisanat départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale et des délégations départementales au sein des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour le conseil de la formation institué auprès de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine à laquelle sont rattachées la chambre de métiers d'Alsace et la chambre de métiers de Moselle, le plafond des dépenses susvisées est complété de 9 500 euros pour chacune de ces deux chambres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 mars 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034130464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.