Arrêté du 17 mars 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 17 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000034132718
Texte parentLEGITEXT000034132476
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mars 2008 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dépenses relatives aux actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux sur les besoins et les moyens de formation, prévues au 3° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :

2. 4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affecté aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;

3. 2 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034132718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.