Arrêté du 17 mars 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 17 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000034132746
Texte parentLEGITEXT000034132476
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 mars 2008 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dépenses, prévues au 7° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, relatives aux frais de gestion des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :

2. 20 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;

3. 4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

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