1. Les dépenses relatives aux actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux sur les besoins et les moyens de formation, prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 5 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.
Arrêté du 17 mars 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 17 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000034133301
Texte parentLEGITEXT000034133221
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