Décret n°2017-278 du 2 mars 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2017.

TexteDécret n°2017-278 du 2 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034135732
Texte parentLEGITEXT000034135723
Référencearticle 2 du décret n°2017-278 du 2 mars 2017 (version du 5 mars 2017)Légifrance →

1. Le délai de cinq jours fixé à l'article 55 du code civil pour faire les déclarations de naissance est porté à huit jours dans le département de Guyane, pour les communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary.

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