Arrêté du 23 février 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2017.

TexteArrêté du 23 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034137295
Texte parentLEGITEXT000034137290
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 février 2017 (version du 5 mars 2017)Légifrance →

1. I. – En application des dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant les pièces suivantes :

2. 1° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3. 2° Un curriculum-vitae détaillé ;

4. 3° Les références bibliographiques des études, recherches ou publications ;

5. 4° La liste des missions réalisées par le candidat en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;

6. 5° Un dossier équivalent au contenu d'un dossier de protection d'un orgue ;

7. 6° Un dossier équivalent à une étude préalable à la restauration d'un orgue ;

8. 7° Un dossier regroupant l'ensemble des documents établis par le candidat dans l'exécution d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, incluant un dossier équivalent au contenu d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés ;

9. 8° Les pièces justifiant des diplômes obtenus ou les pièces justifiant de la formation initiale et de l'expérience professionnelle requises.

10. II. – En application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées aux 1° à 7° du I, les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

11. 1° Une copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation sanctionnant une formation dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de techniciens-conseils ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;

12. 2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études suivies, si elles peuvent en justifier.

13. III. – En application des dispositions du 3° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées aux 1° à 7° du I, les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

14. 1° La copie d'une ou des attestations de compétences, ou d'un ou de plusieurs titres de formation délivrés par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de l'activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ;

15. 2° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise attestant de l'exercice à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pour une durée totale équivalente de cette activité au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité.

16. IV. – En application des dispositions du 4° de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la personne qui souhaite candidater à l'agrément doit déposer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées aux 1° à 7° du I, les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

17. 1° Une copie d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

18. 2° Une copie du document, délivré par l'Etat dans lequel l'expérience professionnelle a été acquise, certifiant l'exercice de l'activité de technicien conseil ;

19. 3° Un descriptif de l'expérience professionnelle acquise attestant de l'exercice de l'activité de technicien-conseil dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période minimale de trois ans.

20. V. – En cas de renouvellement de l'agrément, le dossier de candidature comporte uniquement un rapport d'activité établi par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034137295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.