Arrêté du 23 février 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteArrêté du 23 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000042982529
Texte parentLEGITEXT000034137290
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 février 2017 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le dossier de candidature est transmis à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, qui le soumet pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui auditionne le candidat.

2. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé contre récépissé.

3. Lorsque le dossier de candidature à l'agrément est complet, la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés en accuse réception, dès réception de la demande.

4. Lorsque le dossier est incomplet, la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés invite l'intéressé, dès réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.

5. Dans un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du dossier complet, le ministre chargé des monuments historiques statue sur la délivrance de l'agrément par une décision motivée qui est notifiée au candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042982529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.