Arrêté du 23 février 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mars 2017.

TexteArrêté du 23 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034137299
Texte parentLEGITEXT000034137290
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 février 2017 (version du 5 mars 2017)Légifrance →

1. En application du huitième alinéa de l'article 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la délivrance de l'agrément peut être conditionnée à la soumission du candidat à un stage ou une épreuve d'aptitude dès lors que la formation de celui-ci comporte des différences substantielles avec la formation délivrée en France. La décision du ministre chargé des monuments historiques soumettant le candidat à cette mesure de compensation est motivée. Elle doit préciser notamment :

2. 1° Le niveau de qualification professionnelle requis ;

3. 2° Le niveau de la qualification professionnelle que possède le candidat conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;

4. 3° Les différences substantielles entre la formation suivie par le candidat et la formation délivrée en France ;

5. 4° Les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

6. La décision du ministre chargé des monuments historiques fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le candidat ou la durée du stage. Le candidat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034137299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.