Arrêté du 23 février 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mars 2017.

TexteArrêté du 23 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034137303
Texte parentLEGITEXT000034137290
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 février 2017 (version du 5 mars 2017)Légifrance →

1. La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.

2. Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage.

3. Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034137303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.