Arrêté du 23 février 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteArrêté du 23 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000042982525
Texte parentLEGITEXT000034137290
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 février 2017 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 622-59 du code du patrimoine est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée, contre récépissé, à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Elle comprend les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

2. 1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3. 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques et qu'il n'encourt, lorsque cette attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

4. 3° La preuve des qualifications professionnelles du prestataire ;

5. 4° Lorsque l'activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement du prestataire, la preuve par tout moyen que ce dernier a exercé cette activité pendant au moins une année à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente, au cours des dix années précédant le dépôt de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042982525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.