Arrêté du 13 février 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mars 2017.

TexteArrêté du 13 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034138727
Texte parentLEGITEXT000034138719
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 février 2017 (version du 5 mars 2017)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Nota : Conformément au V de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : V. - Pour l'application de l'article 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034138727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.