Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 février 2017 (version du 5 mars 2017)Légifrance →
1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 28 août 1998 susvisé et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1998 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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