Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 2026.

TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000053750677
Texte parentLEGITEXT000034152806
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 3 avril 2026)Légifrance →

1. Les données contenues dans les formulaires de déclaration des effets ou événements indésirables et les données relatives à l'identification des déclarants sont conservées pendant la durée nécessaire à leur traitement et leur transmission aux professionnels chargés de leur évaluation ou de leur traitement.

2. Les données relatives aux utilisateurs mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pendant la durée d'activité de leur espace personnel.

3. Les traces fonctionnelles relatives aux actions réalisées sur les formulaires sont conservées pendant une durée de dix ans correspondant à la durée de prescription en matière de responsabilité médicale.

4. Les traces techniques relatives aux actions réalisées sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables ne sont pas conservées plus de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053750677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.