Décret n°2017-297 du 7 mars 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-297 du 7 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034158123
Texte parentLEGITEXT000034158103
Référencearticle 2 du décret n°2017-297 du 7 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article. « II.-Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, à l'exception des membres du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé, sont classés, lors de leur nomination, dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication conformément au tableau de correspondance suivant :

3. Situation dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

4. Situation dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication

5. Echelons

6. Grade d'ingénieur Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 10e échelon

10. Sans ancienneté

11. 10e échelon

12. 10e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 9e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 9e échelon

19. Sans ancienneté

20. 7e échelon

21. 8e échelon

22. Sans ancienneté

23. 6e échelon

24. 7e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 6e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 5e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 5e échelon

34. Sans ancienneté

35. 2e échelon

36. 4e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Ancienneté acquise

41. Situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

42. 13e échelon

43. 8e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 12e échelon

46. 8e échelon

47. Sans ancienneté

48. 11e échelon

49. 7e échelon

50. Sans ancienneté

51. 10e échelon

52. 6e échelon

53. Ancienneté acquise

54. 9e échelon

55. 6e échelon

56. Sans ancienneté

57. 8e échelon

58. 5e échelon

59. Ancienneté acquise

60. 7e échelon

61. 5e échelon

62. Sans ancienneté

63. 6e échelon

64. 4e échelon

65. Ancienneté acquise

66. 5e échelon

67. 3e échelon

68. Ancienneté acquise

69. 4e échelon

70. 3e échelon

71. Sans ancienneté

72. 3e échelon

73. 2e échelon

74. Ancienneté acquise

75. 2e échelon

76. 2e échelon

77. Sans ancienneté

78. 1er échelon

79. 1er échelon

80. Ancienneté acquise

81. Situation dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

82. 13e échelon

83. 7e échelon

84. Ancienneté acquise

85. 12e échelon

86. 7e échelon

87. Sans ancienneté

88. 11e échelon

89. 6e échelon

90. Sans ancienneté

91. 10e échelon

92. 5e échelon

93. Ancienneté acquise

94. 9e échelon

95. 5e échelon

96. Sans ancienneté

97. 8e échelon

98. 4e échelon

99. Ancienneté acquise

100. 7e échelon

101. 4e échelon

102. Sans ancienneté

103. 6e échelon

104. 3e échelon

105. Ancienneté acquise

106. 5e échelon

107. 2e échelon

108. Ancienneté acquise

109. 4e échelon

110. 2e échelon

111. Sans ancienneté

112. 3e échelon

113. 2e échelon

114. Sans ancienneté

115. 2e échelon

116. 2e échelon

117. Sans ancienneté

118. 1er échelon

119. 1er échelon

120. Ancienneté acquise

121. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 : art. 13

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034158123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.