Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article. « II.-Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, à l'exception des membres du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé, sont classés, lors de leur nomination, dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication conformément au tableau de correspondance suivant :
3. Situation dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
4. Situation dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication
5. Echelons
6. Grade d'ingénieur Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 11e échelon
9. 10e échelon
10. Sans ancienneté
11. 10e échelon
12. 10e échelon
13. Sans ancienneté
14. 9e échelon
15. 9e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 8e échelon
18. 9e échelon
19. Sans ancienneté
20. 7e échelon
21. 8e échelon
22. Sans ancienneté
23. 6e échelon
24. 7e échelon
25. Sans ancienneté
26. 5e échelon
27. 6e échelon
28. Sans ancienneté
29. 4e échelon
30. 5e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 5e échelon
34. Sans ancienneté
35. 2e échelon
36. 4e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 3e échelon
40. Ancienneté acquise
41. Situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
42. 13e échelon
43. 8e échelon
44. Ancienneté acquise
45. 12e échelon
46. 8e échelon
47. Sans ancienneté
48. 11e échelon
49. 7e échelon
50. Sans ancienneté
51. 10e échelon
52. 6e échelon
53. Ancienneté acquise
54. 9e échelon
55. 6e échelon
56. Sans ancienneté
57. 8e échelon
58. 5e échelon
59. Ancienneté acquise
60. 7e échelon
61. 5e échelon
62. Sans ancienneté
63. 6e échelon
64. 4e échelon
65. Ancienneté acquise
66. 5e échelon
67. 3e échelon
68. Ancienneté acquise
69. 4e échelon
70. 3e échelon
71. Sans ancienneté
72. 3e échelon
73. 2e échelon
74. Ancienneté acquise
75. 2e échelon
76. 2e échelon
77. Sans ancienneté
78. 1er échelon
79. 1er échelon
80. Ancienneté acquise
81. Situation dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
82. 13e échelon
83. 7e échelon
84. Ancienneté acquise
85. 12e échelon
86. 7e échelon
87. Sans ancienneté
88. 11e échelon
89. 6e échelon
90. Sans ancienneté
91. 10e échelon
92. 5e échelon
93. Ancienneté acquise
94. 9e échelon
95. 5e échelon
96. Sans ancienneté
97. 8e échelon
98. 4e échelon
99. Ancienneté acquise
100. 7e échelon
101. 4e échelon
102. Sans ancienneté
103. 6e échelon
104. 3e échelon
105. Ancienneté acquise
106. 5e échelon
107. 2e échelon
108. Ancienneté acquise
109. 4e échelon
110. 2e échelon
111. Sans ancienneté
112. 3e échelon
113. 2e échelon
114. Sans ancienneté
115. 2e échelon
116. 2e échelon
117. Sans ancienneté
118. 1er échelon
119. 1er échelon
120. Ancienneté acquise
121. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 : art. 13