Décret n°2017-297 du 7 mars 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-297 du 7 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034158133
Texte parentLEGITEXT000034158103
Référencearticle 7 du décret n°2017-297 du 7 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

3. SITUATION dans le grade d'ingénieur

4. SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur principal

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 11e échelon

7. 6e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 10e échelon

10. 5e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 9e échelon

13. 4e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 3e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 3e échelon

20. Sans ancienneté

21. 6e échelon

22. 2e échelon

23. Ancienneté acquise

24. 5e échelon

25. 1er échelon

26. Ancienneté acquise

27. « II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

28. SITUATION dans le grade d'ingénieur principal

29. SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur hors classe

30. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

31. 9e échelon

32. -à partir de 3 ans d'ancienneté

33. 6e échelon

34. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

35. -moins de 3 ans d'ancienneté

36. 5e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 8e échelon

39. 4e échelon

40. 5/6 de l'ancienneté acquise

41. 7e échelon

42. 3e échelon

43. 4/5 de l'ancienneté acquise

44. 6e échelon

45. 2e échelon

46. 4/5 de l'ancienneté acquise

47. 5e échelon

48. 1er échelon

49. Ancienneté acquise

50. « III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 : art. 19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034158133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.