Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
3. SITUATION dans le grade d'ingénieur
4. SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur principal
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 6e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 5e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 4e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 3e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 3e échelon
20. Sans ancienneté
21. 6e échelon
22. 2e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 1er échelon
26. Ancienneté acquise
27. « II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
28. SITUATION dans le grade d'ingénieur principal
29. SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur hors classe
30. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
31. 9e échelon
32. -à partir de 3 ans d'ancienneté
33. 6e échelon
34. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
35. -moins de 3 ans d'ancienneté
36. 5e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 8e échelon
39. 4e échelon
40. 5/6 de l'ancienneté acquise
41. 7e échelon
42. 3e échelon
43. 4/5 de l'ancienneté acquise
44. 6e échelon
45. 2e échelon
46. 4/5 de l'ancienneté acquise
47. 5e échelon
48. 1er échelon
49. Ancienneté acquise
50. « III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 : art. 19