Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3 « Dispositions diverses
3. « Art. R. 334-39.-Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa. « Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.
4. « Art. R. 334-40.-En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière : « 1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ; « 2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ; « 3° D'identification des navires équipés. « Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer. « Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement Sct. Section 3 : Dispositions diverses , Art. R334-39, Art. R334-40