Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-301 du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034161056
Texte parentLEGITEXT000034161044
Référencearticle 2 du décret n°2017-301 du 8 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « I.-La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois … (le reste sans changement) » ;

4. 2° Après le premier alinéa, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

5. « II.-Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.

6. « Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :

7. « Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)

8. « Où :

9. « E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

10. « PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

11. « R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération. » ;

12. 3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

13. « III.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. » ;

14. 4° Le quatrième alinéa est supprimé.

15. II.-Il est rétabli au sein du même code un article D. 161-1-2 ainsi rédigé :

16. « Art. D. 161-1-2.-Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :

17. « 1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

18. « 2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°. »

19. III.-Les articles D. 161-1-1-1 et D. 161-1-1-2 du même code sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034161056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.