Décret n°2017-329 du 14 mars 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n°2017-329 du 14 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034189287
Texte parentLEGITEXT000034189270
Référencearticle 6 du décret n°2017-329 du 14 mars 2017 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. Aucun membre de la commission des sanctions ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération.

2. Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas.

3. A peine d'irrecevabilité, la personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions en forme la demande dans le délai de huit jours à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre de notification des griefs par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. La demande indique avec précision les motifs de la récusation et fournit les pièces propres à la justifier.

4. La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.

5. Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet.

6. Dans les huit jours suivant cette communication, le membre qui est l'objet de la récusation fait connaître par écrit soit son acquiescement à celle-ci, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

7. En cas d'opposition, les autres membres de la commission se prononcent sur la demande.

8. La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034189287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.