Décret n°2017-329 du 14 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n°2017-329 du 14 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034189291
Texte parentLEGITEXT000034189270
Référencearticle 7 du décret n°2017-329 du 14 mars 2017 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. Les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A affectés dans les unités de contrôle et d'expertise mentionnées au 1° de l'article 2 et les agents contractuels qui y sont chargés de fonctions d'un niveau équivalent sont habilités de plein droit à exercer les contrôles prévus par les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

2. Le directeur de l'Agence française anticorruption délivre à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa une carte d'habilitation qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.

3. Les agents habilités sont munis de leur carte d'habilitation lorsqu'ils exercent des contrôles sur place, qui ne peuvent être effectués que dans les locaux professionnels, à l'exclusion du domicile des personnes privées, et seulement aux heures ouvrables, après avoir informé le représentant de l'entité contrôlée qu'il peut se faire assister par une personne de son choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034189291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.