RattachementTitre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.
IdentifiantLEGIARTI000006545911
Texte parentLEGITEXT000034189413
Référencearticle 10 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 (version du 6 mai 1984)Légifrance →
1. La crème à fouetter et la crème légère à fouetter, d'une part, la crème fouettée et la crème légère fouettée, d'autre part, doivent présenter respectivement les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées.
2. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa) et 5 (1er alinéa) sont applicables aux denrées mentionnées au présent article.
3. Le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume de la crème fouettée ou de la crème légère fouettée prête à la vente et le volume total initial des différents constituants, ne doit pas être supérieur à 3,5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.