Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n° 80-313 du 23 avril 1980
RattachementTitre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.
IdentifiantLEGIARTI000034189376
Texte parentLEGITEXT000034189413
Référencearticle 11 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. Est autorisée l'addition aux denrées visées au présent titre des produits suivants :

2. Saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) ;

3. Ferments lactiques ;

4. Aromates, épices, arômes, fruits, pulpes ou jus de fruits, miel, cacao ou chocolat ;

5. Colorants autorisés pour les produits laitiers ;

6. Stabilisateurs autorisés par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié, à la dose pondérale de 1% au maximum, ou protéines de lait à la dose pondérale de 3 % au maximum calculée sur la partie lactée.

7. L'addition de tout autre produit est interdite, exception faite des produits chimiques dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié.

8. Le pourcentage pondéral de crème ou de crème légère contenu dans les denrées visées au présent titre doit être d'au moins 75% dans le produit mis en vente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034189376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.