1. La dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes.
Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.
TexteDécret n° 80-313 du 23 avril 1980
RattachementTitre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.
IdentifiantLEGIARTI000034189372
Texte parentLEGITEXT000034189413
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