Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 mai 1984.

TexteDécret n° 80-313 du 23 avril 1980
Rattachement
Section I : Crème et crème légère en nature ou sucrées.
  1. Titre Ier : Crème et crème légère
  2. Section I : Crème et crème légère en nature ou sucrées.
IdentifiantLEGIARTI000006545909
Texte parentLEGITEXT000034189413
Référencearticle 8 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 (version du 6 mai 1984)Légifrance →

1. Peut être mise en vente sous la dénomination de "crème fraîche" ou "crème légère fraîche", dans un délai maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, la crème ou la crème légère satisfaisant aux conditions suivantes :

2. Ne pas avoir subi un traitement thermique d'assainissement autre que celui de pasteurisation ;

3. Avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci.

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