RattachementSection II : Crème et crème légère sucrées, aromatisées ou additionnées de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat.
Titre Ier : Crème et crème légère
Section II : Crème et crème légère sucrées, aromatisées ou additionnées de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat.
IdentifiantLEGIARTI000034189399
Texte parentLEGITEXT000034189413
Référencearticle 9 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 (version du 16 mars 2017)Légifrance →
1. La crème ou la crème légère peuvent faire l'objet d'une addition d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, de pulpes ou de jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat. Elles doivent présenter les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa), 4, 5 (1er alinéa) et 6 ci-dessus sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. La dénomination de vente de ces crèmes doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose et de ceux des produits ci-dessus mentionnés qu'elles contiennent.
2. Le pourcentage de crème ou de crème légère contenu dans les denrées mentionnées au présent article doit être d'au moins 75 % dans le produit mis en vente.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.