1. La dénomination "vinaigre" est réservée au produit obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation, alcoolique et acétique, de denrées et boissons d'origine agricole ou de leurs dilutions aqueuses.
Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.
TexteDécret n° 88-1207 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006564166
Texte parentLEGITEXT000034189458
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