Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.

TexteDécret n° 88-1207 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006564166
Texte parentLEGITEXT000034189458
Référencearticle 1 du décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 (version du 27 mai 2005)Légifrance →

1. La dénomination "vinaigre" est réservée au produit obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation, alcoolique et acétique, de denrées et boissons d'origine agricole ou de leurs dilutions aqueuses.

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