Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.

TexteDécret n° 88-1207 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006564247
Texte parentLEGITEXT000034189458
Référencearticle 5 du décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 (version du 27 mai 2005)Légifrance →

1. Des arrêtés ministériels pris dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1912 peuvent fixer la liste des additifs et des produits autorisés pour le traitement et la fabrication des vinaigres.

2. La coloration n'est admise que pour les vinaigres d'alcool, à l'exclusion de ceux entrant dans les mélanges.

3. L'unique matière colorante autorisée est le caramel (E 150).

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