1. Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut octroyer une allocation d'études spécifique, versée en plusieurs fractions, au titre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale.
Décret n°2017-328 du 14 mars 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.
TexteDécret n°2017-328 du 14 mars 2017
RattachementChapitre II : L'allocation d'études spécifique
IdentifiantLEGIARTI000034190413
Texte parentLEGITEXT000034190403
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