Décret n°2017-328 du 14 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n°2017-328 du 14 mars 2017
RattachementChapitre II : L'allocation d'études spécifique
IdentifiantLEGIARTI000034190415
Texte parentLEGITEXT000034190403
Référencearticle 5 du décret n°2017-328 du 14 mars 2017 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. Sauf exception prévues à l'article 6 du présent décret, le non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité prévue à l'article 4 du présent décret, le non-respect de la condition d'assiduité à la formation ou la rupture du contrat d'engagement entraînent la suspension du versement de l'allocation d'études spécifique et, le cas échéant, le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues.

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