1. En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.
Décret n°2017-328 du 14 mars 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.
TexteDécret n°2017-328 du 14 mars 2017
RattachementChapitre II : L'allocation d'études spécifique
IdentifiantLEGIARTI000034190417
Texte parentLEGITEXT000034190403
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