Décret n°2017-328 du 14 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n°2017-328 du 14 mars 2017
RattachementChapitre II : L'allocation d'études spécifique
IdentifiantLEGIARTI000034190417
Texte parentLEGITEXT000034190403
Référencearticle 7 du décret n°2017-328 du 14 mars 2017 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.

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