Décret n°2017-328 du 14 mars 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n°2017-328 du 14 mars 2017
RattachementChapitre II : L'allocation d'études spécifique
IdentifiantLEGIARTI000034190419
Texte parentLEGITEXT000034190403
Référencearticle 9 du décret n°2017-328 du 14 mars 2017 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou dans la réserve civile de la police nationale, d'une durée inférieure à cinq ans, peuvent bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve civile portant la durée totale cumulée à cinq ans.

2. Les réservistes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article 4 du présent décret, peuvent bénéficier de l'allocation d'études spécifique à compter du 1er janvier 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034190419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.