Arrêté du 14 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteArrêté du 14 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034190443
Texte parentLEGITEXT000034190433
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mars 2017 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. La demande d'allocation d'études spécifique est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève.

2. L'allocation est accordée par l'organisme gestionnaire au réserviste qui satisfait aux conditions définies au 1° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, au vu des pièces justificatives transmises.

3. L'allocation d'études spécifique est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.

4. En cas d'inscription à une formation en cours d'année universitaire ou scolaire, le paiement de l'allocation ne peut intervenir que pour les mensualités restant à accomplir jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire.

5. Le bénéfice de l'allocation est renouvelable dans les conditions définies au 2° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé. La demande de renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions que la demande initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034190443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.