1. Est considérée comme une falsification aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, l'addition aux produits visés aux titres II et III du présent décret, d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret.
Décret du 25 mars 1924 · Article
Article 10
Article périmé, en vigueur du 30 mars 1924 au 1er août 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre IV : Dispositions communes aux laits concentrés et aux laits en poudre.
IdentifiantLEGIARTI000006565743
Texte parentLEGITEXT000034190599
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