Article périmé, en vigueur du 30 mars 1924 au 1er août 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre IV : Dispositions communes aux laits concentrés et aux laits en poudre.
IdentifiantLEGIARTI000006565747
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 11 du décret du 25 mars 1924 (version du 30 mars 1924)Légifrance →
1. Il est interdit de faire figurer sur l'étiquette visée aux articles 7 et 9 ci-dessus, aucune indication recommandant l'emploi pour l'alimentation des enfants en bas âge et des malades des produits visés aux titres II et III du présent décret.
2. En ce qui concerne ceux desdits produits auxquels sont applicables les dénominations :
3. Lait écrémé concentré ;
4. Lait écrémé sucré concentré ;
5. Lait écrémé en poudre ;
6. Lait écrémé sucré en poudre ;
7. Lait demi-écrémé en poudre ;
8. Lait demi-écrémé sucré en poudre,
9. Les indications dont l'inscription est prescrite par les articles 7 et 9 ci-dessus, doivent être accompagnées de la mention "à ne donner aux jeunes enfants et aux malades que sur l'indication du médecin".
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