Décret du 25 mars 1924 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1924 au 6 mai 1980.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre VI : Crème.
IdentifiantLEGIARTI000006565812
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 16 du décret du 25 mars 1924 (version du 30 mars 1924)Légifrance →

1. La crème légère doit être soumise à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation préalablement à sa mise en vente au détail.

2. Elle ne peut être mise en vente au détail qu'en récipients clos et étanches portant directement ou sur une étiquette adhérente la dénomination "crème légère" en caractères très apparents, de mêmes dimensions et d'au moins un centimètre de haut, le qualificatif "légère" étant inscrit sous le mot "crème". En outre, l'indication de la teneur en matière grasse doit figurer en même caractères. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait précisera, en tant que de besoin, les caractères bactériologiques de ce produit.

3. Est considérée comme une manipulation et pratique frauduleuse aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 toute addition à la "crème" ou à la "crème légère" d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du produit, par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 modifié du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.