RattachementTitre Ier : Laits et boissons à base de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006565569
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 2 du décret du 25 mars 1924 (version du 7 janvier 1971)Légifrance →
1. Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :
2. 1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;
3. 2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;
4. 3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;
5. 4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.
6. 5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;
7. 6° Le lait coagulant à l'ébullition ;
8. 7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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