Décret du 25 mars 1924 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1971.

TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre Ier : Laits et boissons à base de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006565569
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 2 du décret du 25 mars 1924 (version du 7 janvier 1971)Légifrance →

1. Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :

2. 1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;

3. 2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;

4. 3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;

5. 4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.

6. 5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;

7. 6° Le lait coagulant à l'ébullition ;

8. 7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.