RattachementTitre Ier : Laits et boissons à base de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006565580
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 2 bis du décret du 25 mars 1924 (version du 7 avril 1971)Légifrance →
1. Les laits offerts à la vente en nature aux consommateurs, à l'état cru ou après traitement thermique, soit directement par les producteurs, soit par les entreprises laitières, ne peuvent présenter une teneur en protéines inférieure à 28 grammes par litre.
2. Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris à la demande du préfet du département où résident les producteurs et après consultation par ce dernier des organisations professionnelles intéressées, reporter au plus tard au 1er janvier 1972 l'application de cette disposition aux laits offerts à la vente aux consommateurs par les producteurs d'une zone déterminée.
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