Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1924 au 21 octobre 1936.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre VIII : Fromage.
IdentifiantLEGIARTI000006565875
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 21 du décret du 25 mars 1924 (version du 30 mars 1924)Légifrance →
1. Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
2. 1° Des fromages préparés avec du lait écrémé et renfermant moins de 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation, sans que leur dénomination de vente soit suivie du qualificatif "maigre". Exception est faite pour ceux de ces fromages qu'il est d'usage constant de préparer avec du lait écrémé.
3. 2° Des fromages préparés avec du lait autre que le lait de vache, sans que leur dénomination de vente soit suivie de l'indication de l'espèce animale dont provient le lait employé. Exception est faite pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec du lait autre que le lait de vache.
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