Décret du 25 mars 1924 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 29 mai 1969.

TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre IX : Présure.
IdentifiantLEGIARTI000006565914
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 25 du décret du 25 mars 1924 (version du 29 mai 1969)Légifrance →

1. Les bouteilles, flacons et boîtes contenant au plus un litre ou un kilogramme de présure mise en vente doivent porter les indications suivantes :

2. La dénomination ;

3. La force coagulante (nombre de volumes de lait coagulé par un volume de présure, en 40 minutes à 35° C) ou, à défaut, le dosage ;

4. Le nom et l'adresse du fabricant, cette mention pouvant être remplacée soit par une marque de fabrique ou de commerce, soit par le nom d'un vendeur, à la condition d'être suivie d'une indication conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et permettant d'identifier le fabricant ;

5. La contenance ou le poids ;

6. La mention : "tenir au frais, bouché et à l'abri de la lumière" pour la présure à l'état liquide, et "tenir au sec" pour la présure à l'état solide.

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