Décret du 25 mars 1924 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1977.

TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre Ier : Laits et boissons à base de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006565597
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 3 du décret du 25 mars 1924 (version du 14 septembre 1977)Légifrance →

1. Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation humaine, du lait impropre à cet usage ou du lait obtenu par mélange de lait propre à la consommation et de lait impropre à cet usage ; du lait obtenu par une traite incomplète ; du lait ayant subi un écrémage même partiel.

2. Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre :

3. a) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait qui n'a pas été débarrassé de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

4. b) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :

5. 1° Conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes ;

6. 2° Traitement par la chaleur ou traitement selon un autre mode autorisé par arrêté concerté des ministres de l'agriculture et de la santé ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;

7. c) Sous la dénomination Lait stérilisé U.H.T. (lait stérilisé traité par ultra-haute température), du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :

8. 1° Traitement par un procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court à une température au moins égale à 140° C ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;

9. 2° Conditionnement aseptique dans un récipient stérile hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière.

10. Sous la dénomination "lait pasteurisé", du lait qui n'a pas été débarrassé" de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

11. Sous la dénomination "lait stérilisé", du lait contenant des germes vivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.