Décret du 25 mars 1924 · Article

Article 3 ter

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1955 au 21 décembre 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre Ier : Laits et boissons à base de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006565617
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 3 ter du décret du 25 mars 1924 (version du 19 juillet 1955)Légifrance →

1. Les bouteilles ou emballages perdus, à l'exception des boîtes métalliques, utilisés pour la vente des laits destinés à la consommation humaine devront contenir une quantité de liquide égale à un litre, un demi-litre, 25 centilitres ou inférieure à 25 centilitres.

2. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1956, les bouteilles contenant 85 centilitres pourront servir d'emballage pour le lait stérilisé, et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les bouteilles ou emballages perdus utilisés pour la vente du lait stérilisé "demi-écrémé" devront contenir une quantité de liquide au plus égale à 25 centilitres.

3. La mention de la capacité effective doit figurer en caractères apparents sur les récipients quels qu'ils soient.

4. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce fixeront la date à partir de laquelle les bouteilles devront présenter les caractéristiques des récipients-mesures prévues par le décret du 4 juin 1954 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.