Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1924 au 1er mars 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre II : Laits concentrés.
IdentifiantLEGIARTI000006565678
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 6 du décret du 25 mars 1924 (version du 30 mars 1924)Légifrance →
1. La dénomination de "lait concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait" propre à la consommation humaine.
2. La dénomination de "lait écrémé concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé".
3. La dénomination de "lait sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait", propre à la consommation, additionné de sucre (saccharose).
4. La dénomination de "lait écrémé sucré concentré" est réservée au produit provenant de la concentration du "lait écrémé" additionné de sucre (saccharose).
5. Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.
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